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LP 22 4

Aufsicht SchKG

Wallis · 2022-08-17 · Français VS

LP 22 4 DÉCISION DU 17 AOÛT 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP Bertrand Dayer, juge ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause X _________, recourant, représenté par Monsieur Bertrand Bützberger, à Grimisuat, contre OFFICE DES FAILLITES DU A _________, intimé au recours. (tableau de distribution et compte final) recours contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par le juge suppléant des districts de B _________ (xxx LP 21 626)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2 et les réf.) ; que le délai de plainte, péremptoire et de droit fédéral, qui a été déclenché par ce nouveau dépôt effectif, ne pouvait pas être éludé, modifié, suspendu ou prolongé par du droit cantonal (cf. ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; COMETTA/MÖCKLI, n. 49 sv. ad art. 17 LP ; MAIER/VAGNATO, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 28 ad art. 17 LP) et donc par la suspension ordonnée de la liquidation de la faillite ; que le recourant ne saurait dès lors tirer un quelconque argument de cette suspension pour ne pas avoir respecté le délai de plainte déclenché par le nouveau dépôt effectif, soit la mise à disposition pour consultation du tableau de distribution et du compte final ; que, dans un deuxième grief, il soutient que la décision querellée est insuffisamment motivée, vu qu’elle ne mentionne pas que l’Office a empêché la consultation du dossier pendant le délai de plainte, mais se concentre exclusivement sur son propre comportement postérieur ; que ce grief est manifestement infondé, l’instance précédente ayant bel et bien traité la question soulevée en p. 5 sv. de la décision querellée ; que dans une ultime critique, le recourant affirme n’avoir jamais été informé du remplacement dans l’état de collocation de D _________ par G _________ avant le 5 août 2021 ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas s’en être plaint auparavant ; qu’un tel procédé aurait pour but, selon lui, de permettre à D _________ de prendre part au vote sur le projet de concordat par l’intermédiaire de sa fille, alors qu’il n’y aurait pas droit, et de révoquer ainsi la faillite de sa société, ce qui serait contraire aux intérêts des créanciers et à l’intérêt public ; que l’état de collocation est déposé à l’office (art. 249 al. 1 LP) ; que l’administration en avise les créanciers par publication (art. 249 al. 2 LP) ; que les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 al. 3 LP) ;

- 10 - que l’état de collocation, après son entrée en force, peut tout de même être modifié (arrêt 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1 et les réf.) ; que la nécessité de procéder à une nouvelle publication de l’état de collocation dans ce cas dépend des motifs de la modification réalisée (cf. HIERHOLZER/KRAMER/SOGO, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 120 ss ad art 247 LP et HIERHOLZER/SOGO, Basler Kommentar

– SchKG II, 3e éd. 2021, n. 14 sv., 20 ad art. 251 LP et les réf.) ; qu’au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de collocation est définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte, qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme ; qu’en effet, hormis le cas des productions tardives (art. 251 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié ; que ce principe n'est toutefois pas absolu ; que l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort – en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite –, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (arrêt 5A_639/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2 et les réf.) ; que le recourant ne remet pas en cause la validité des différentes publications successives de l’état de collocation dressé dans le cadre de la faillite de C _________ SA ; qu’il n’affirme pas que, depuis la dernière de celui-ci, le xxx 2020, les circonstances se seraient modifiées, ou que la substitution de créancier litigieuse aurait été manifestement admise à tort en raison d’une inadvertance de l’administration de la faillite ; qu’au demeurant, dite substitution était déjà effective dans les deux dernières publications de l’état de collocation, lesquelles n’ont pas été contestées ; qu’au surplus le recourant ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses prévues l’art. 249 al. 3 LP, si bien qu’il ne saurait tirer le moindre argument du fait qu’il n’a pas été informé directement des modifications et publications ultérieures de l’état de collocation ; qu’au vu de ce qui précède, le présent recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; qu’il ne peut être considéré que le recourant a agi sans intérêt concret digne de protection dans le but de ralentir la procédure, ce à quoi il ne semble pas avoir d’intérêts ; qu’il ne sera ainsi pas condamné à une amende ou aux frais comme le demande l’Office ;

- 11 - qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sion, le 17 août 2022
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LP 22 4

DÉCISION DU 17 AOÛT 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP

Bertrand Dayer, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Monsieur Bertrand Bützberger, à Grimisuat,

contre

OFFICE DES FAILLITES DU A _________, intimé au recours.

(tableau de distribution et compte final) recours contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par le juge suppléant des districts de B _________ (xxx LP 21 626)

- 2 - vu la faillite de la société C _________ SA (ci-après : C _________ SA), dont D _________ était administrateur unique, prononcée avec effet au xxx 2017 (no xxx) ; le courrier de l’Office des poursuites et faillites du district de E _________ (ci-après : l’Office) du 25 avril 2018 à X _________ (F _________ ; ci-après : X _________), l’informant notamment du fait que sa créance de 50'000 fr. avait été admise et colloquée en troisième classe ; l’état de collocation déposé le xxx 2018, mentionnant en particulier X _________ comme créancier colloqué en troisième classe (ord. no 12) à raison de 50'000 fr., ainsi que D _________ en tant que créancier colloqué dans la même classe (ord. no 22) pour une créance de 704'929 fr. 40 ; la « convention de cession » du 23 novembre 2019 entre D _________ et sa fille G _________, déclarant notamment que le premier « décide et cède à sa fille Madame G _________ qui le remplace et accepte : - Sa production N° 16 de Fr. 704'929,40 au titre de créance dans C _________ SA en liquidation, admis[e] par l’OPFH suivant la notification du xxx 2018 » ; les modifications de l’état de collocation successivement publiées les xxx 2019, xxx et xxx 2020, mentionnant, dès celui du xxx 2020, G _________ à la place de D _________ comme titulaire de la créance de 704'929 fr. 40 « cédée […] selon convention du 28.01.2020 » (ord. no 22 ; dos. p. 131 et 144) ; le courrier du 5 août 2021 de l’Office communiquant à X _________ un document intitulé « [e]xtrait de l’avis spécial aux créanciers de la faillite C _________ SA concernant le dépôt du tableau de distribution des deniers (article 261 LP) », et calculant son dividende dans la faillite ; l’indication sur ce document du fait que « [l]e tableau de distribution ainsi que le compte final peuvent être consultés jusqu’au 25 août 2021 » ainsi que la mention selon laquelle « [l]es plaintes éventuelles doivent être déposées auprès de l’Autorité de surveillance dans un délai échéant au 25 août 2021 » et que « [d]urant le même délai, le compte final peut être simultanément consulté auprès [du] bureau [de l’Office] » ; l’information finalement selon laquelle une proposition de concordat en cours de faillite, par lequel un dividende supplémentaire de 5.038 % « pour solde de tout compte » était « mis à disposition par les membres de la famille H _________, composés de D _________, administrateur de C _________ SA, son épouse I _________ et sa fille G _________, toutes deux créancières admises à l’état de collocation » et qu’une

- 3 - assemblée extraordinaire des créanciers était fixée au 20 septembre 2021 pour débattre du projet de concordat, « [t]ous les documents afférents au projet de concordat déposé [étant] à disposition des créanciers à compter du 26 août 2021 » ; le passage du représentant de X _________ à l’Office le 13 août 2021 pour y consulter le tableau de distribution et le compte final de la faillite de C _________ SA ; le fait qu’en l’absence du Préposé – en vacances – et de son Substitut – malade –, il n’a pas pu consulter ces documents ; le courriel dudit représentant du 17 août 2021 à l’Office, sollicitant que les documents en question lui soient transférés sous forme électronique ; la réponse du 19 août 2021 de l’Office sous la même forme lui indiquant que le Préposé serait de retour le 24 août suivant, lui proposant de prendre rendez-vous avec ce dernier et prolongeant le délai de consultation au 31 août 2021 ; la plainte du 23 août 2021 de X _________ auprès du Tribunal des districts de B _________, adoptant les conclusions suivantes : 1. La présente plainte au sens de l’art. 17 LP contre la mesure de l’OPF B _________ du 5 août 2021 est admise dans la mesure où elle est recevable. 2. D’ordonner à titre superprovisionnel la suspension des effets de la mesure de l’OPF du District de E _________ du 5 août 2021 jusqu’à décision connue concernant la présente plainte. 3. La mesure de l’O[PF] du District de B _________ du 5 août 2021 prononcée en liquidation de la faillite de C _________ SA est annulée. la suspension de la procédure de liquidation de la faillite de C _________ SA ordonnée le xxx 2021 par le juge suppléant du tribunal précité (ci-après : le juge suppléant) ; la détermination du 25 août 2021 du Préposé proposant ce qui suit : « Dans un premier temps, le plaignant est invité à se présenter à mon office pour consulter le dossier se rapportant à la liquidation de la faillite C _________ SA ainsi qu’à la proposition concordataire en cours et ce dans un délai que je reporte très volontiers au 10 septembre 2021. A l’issue de la consultation des pièces et à la lumière des informations obtenues, il sera loisible au plaignant soit de retirer sa plainte ou de la maintenir, dans la mesure où il le juge utile ». le rendez-vous à l’Office prévu pour le 9 septembre 2021 et annulé par le représentant de X _________ le jour précédent pour des raisons de santé ; la demande de l’Office de lui indiquer une autre date à laquelle il serait disponible ;

- 4 - le courriel de l’Office du 17 septembre 2021, relançant le représentant de X _________ et maintenant la séance du 20 septembre suivant prévue pour débattre du projet de concordat ; la réponse du représentant de X _________, déclarant qu’il se présenterait à l’Office le 20 septembre 2021 ; l’annulation par le Préposé de la séance précitée du 20 septembre ; les déterminations de X _________ des 17 et 19 septembre 2021 envoyées simultanément au tribunal de district, indiquant notamment qu’il estimait « prudent de s’abstenir de répondre aux invitations insistantes de l’Office, ne serait-ce que pour éviter un comportement contradictoire avec les conclusions de sa plainte du 23 août 2021, ce qui pourrait lui être reproché » ; le maintien par ailleurs de ses conclusions, afin « qu’[il] puisse consulter intégralement le dossier avec restitution du délai de plainte au sens de l’art. 17 LP, et que l’état de collocation tel qu’il avait été dressé le xxx 2018 soit reconnu comme étant valable » ; la réponse de l’Office du 30 septembre 2021, concluant au rejet de la plainte ; la réplique de X _________ du 23 octobre 2021, maintenant sa position et requérant au surplus qu’il soit interdit à G _________ de prendre part au vote sur le projet de concordat ; la duplique de l’Office du 5 novembre 2021, requérant que la cause soit rayée du rôle ; la détermination de X _________ datée du 13 novembre 2021 ; la décision du 20 janvier 2022 du juge suppléant rejetant la plainte ; le recours du 28 janvier 2022 de X _________ à son encontre, adoptant les conclusions suivantes : 1. Le présent recours est admis. 2. La plainte formée par X _________ / F _________ au sens de l’art. 17 LP contre la mesure du 5 août 2021 de l’OPF de B _________ est admise. 3. La Décision LP 21 626 du 20 janvier 2022 du Tribunal du district de B _________ est réformée en ce sens que la mesure du 5 août 2021 de l’OPF B _________ est annulée. 4. Les frais judiciaires sont mis à charge de l’OPF de B _________. 5. Une juste indemnité à titre de dépens est octroyée à la recourante F _________, à J _________. la réponse de l’Office du 10 février 2022 qui conclut :

- 5 - Au rejet pur et simple du recours interjeté par X _________ / F _________. A la confirmation de la décision du 20 janvier 2022 du Tribunal du district de E _________. A prononcer une amende de CH[F]. 1'500.- à l’encontre du plaignant pour recours téméraire (art. 20 a alinéa 5 LP). A condamner le même plaignant à la prise en charge des intérêts négatifs comptabilisés sur le compte de dépôts et consignations du concordat-dividende en cours de la faillite C _________ SA, selon décompte à établir en temps utile. les autres actes de la cause ; considérant qu’aux termes de l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification ; qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des autorités inférieures en matière de plainte (art. 18 LP ; 19 al. 1 et 4 LALP), soit le juge de district (art. 17 LP ; art. 20 LALP) ; que le recours doit être adressé par écrit à son greffe (art. 26 al. 1 LALP) ; que le présent recours, remis à la poste le 28 janvier 2022, a été déposé dans le délai légal de dix jours ; que le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ; qu’il doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP) ; que son auteur doit ainsi préciser, à tout le moins de manière sommaire, les moyens invoqués à son appui (arrêt 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 et les réf.) sous peine d’irrecevabilité (arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les réf.) ; qu’une motivation insuffisante n’est pas un vice réparable en vertu de l’art. 32 al. 4 LP (arrêt 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf.) ; que les moyens soulevés devant l’autorité supérieure de surveillance ne sauraient s’écarter du cadre procédural circonscrit en première instance (arrêt 5A_237/2012 précité consid. 2.2 et les réf.) ; que de nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP) ; que la cognition de l’autorité supérieure de surveillance s’étend à la violation du droit – y compris l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation –, à l’inopportunité et à l’établissement inexact des faits (COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 8 ad art. 18 LP cum n. 27 ss ad art. 17 LP) ;

- 6 - que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ) ; qu’en l’occurrence, le juge intimé a considéré, en substance, que le projet de concordat- dividende, et donc la participation de G _________ au vote y afférent, ressortaient au juge du concordat ; qu’en outre, si le plaignant n’avait pas pu accéder au tableau de distribution le 13 août 2021, plusieurs propositions de consultation lui avaient ensuite été faites, qu’il avait déclinées de manière contraire à la bonne foi ; que, par ailleurs, l’état de collocation initial du xxx 2018 mentionnait D _________ en qualité de créancier, ce que le recourant n’avait pas contesté ; que lorsque cet état de collocation avait été redéposé les xxx et xxx 2020 , G _________ y figurait à la place de D _________ en tant que cessionnaire de sa créance, ce que le recourant n’avait alors pas non plus contesté ; que celle-ci avait ainsi été admise dans le tableau de distribution en accord avec le dernier état de collocation définitif ; que dans un premier grief, le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu pour le motif que l’Office l’aurait empêché de consulter le tableau de distribution et le compte final durant le délai de plainte qu’il avait lui-même fixé, pour ne l’autoriser qu’un jour avant l’échéance dudit délai, puis postérieurement à cette échéance ; qu’en outre la prolongation par le Préposé du délai de consultation du tableau de distribution et du compte final, en l’absence de restitution du délai de plainte échu, était « vide de sens », ce d’autant plus que la procédure de liquidation avait été suspendue par le juge saisi de la plainte qu’il avait déposée le 23 août 2021 ; qu'est susceptible d'une plainte, puis d’un recours, toute mesure de l’office (art. 17 al. 1 et 18 al. 1 LP), ce par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète ; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question ; qu’en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; arrêt 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2) ; qu’en vertu de l’art. 261 LP, lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final ; que selon l’art. 263 al. 1 LP, le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l’office pendant dix jours ; que l’art. 263 al. 2 LP prévoit que le dépôt est

- 7 - porté à la connaissance des créanciers et qu’il est envoyé à chacun l’extrait relatif à son dividende ; que cette dernière disposition a pour finalité de s’assurer que le tableau de distribution et le compte final soient portés à la connaissance des créanciers, de façon à ce que ceux-ci puissent les vérifier, voire, le cas échéant, les contester (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 12 ad art. 263 LP ; STÖCKLI/POSSA, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 263 LP ; JEANDIN/CASONATO, Commentaire Romand – LP, 2005, n. 1 ad art. 263 LP) ; que le créancier qui se rend à l’office dans le délai de dix jours prévu à l’art. 263 al. 1 LP a le droit de consulter l’ensemble des justificatifs utiles à l’appréciation du compte final, de même que le tableau de distribution dans son intégralité (JEANDIN/CASONATO, n. 5 ad art. 263 LP) ; qu’une plainte peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance contre le tableau de distribution et/ou le compte final (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, n. 13 ad art. 263 LP ; JEANDIN/CASONATO, n. 14 ad art. 263 LP) ; que le dies a quo du délai de cette plainte est controversé ; que, selon une partie de la doctrine, ainsi qu’une jurisprudence déjà ancienne, le délai de plainte de l’art. 17 al. 2 LP commence à courir à compter de la notification au créancier de l’extrait relatif à son dividende (ATF 86 III 31 ; SCHOBER, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 6 ad art. 263 LP ; cf. également JEANDIN/CASONATO, n. 14 ad art. 263 LP ; GILLIÉRON, Commentaire LP, 2001, n. 14 ad art. 263 LP) ; que le délai ne peut cependant commencer à courir avant le dépôt effectif du tableau de distribution et du compte final (JEANDIN/CASONATO, n. 14 ad art. 263 LP ; cf. également GILLIÉRON,

n. 14 ad art. 263 LP), soit le moment où ces documents sont à disposition du créancier pour consultation (SCHOBER, n. 6 ad art. 263 LP ; cf. également JEANDIN/CASONATO,

n. 14 ad art. 263 LP) ; que si dits documents ne sont déposés que postérieurement à la notification au créancier de l’extrait relatif à son dividende, le délai débutera le jour où le créancier aura connaissance dudit dépôt (SCHOBER, n. 6 ad art. 263 LP) ; que, selon un autre courant doctrinal, le délai de plainte commence à courir à compter de la notification au créancier de l’extrait relatif à son dividende, mais uniquement lorsque le motif de plainte y est apparent ; que, sinon, le délai ne commence à courir que dès la prise de connaissance du tableau de distribution et du compte final ; que le délai débute après le dernier jour du dépôt, dans la mesure où le créancier n’est pas allé

- 8 - consulter ces documents (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, n. 13 ad art. 263 LP ; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3e éd. 2018, no 1495 ; STÖCKLI/POSSA, n. 12 ad art. 263 LP) ; qu’en cas de divergence entre l’avis adressé au créancier – extrait relatif à son dividende inclus – et le tableau de distribution, le délai de plainte est déclenché par la prise de connaissance de cette différence, soit, en d’autres termes, par la prise de connaissance dudit tableau (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, n. 10 ad art. 263 LP ; STÖCKLI/POSSA, n. 7 ad art. 263 LP ; JEANDIN/CASONATO, n. 10 ad art. 263 LP) ; qu’au vu de ces éléments, le grief du recourant ne peut qu’être rejeté ; qu’en effet, selon le premier avis doctrinal concernant le dies a quo du délai de plainte, ce dernier ne pouvait avoir débuté avant le dépôt effectif du tableau de distribution et du compte final, ce qui correspond au moment où le recourant pouvait les consulter ; que selon la seconde opinion doctrinale, le délai de plainte a commencé à courir après l’échéance du délai – de dix jours – durant lequel le tableau de distribution et le compte final étaient disponibles ; qu’en d’autres termes, le recourant devait, une fois son droit de consultation garanti, aller consulter le tableau de distribution et le compte final, le délai de plainte contre ces derniers se mettant alors à courir, respectivement étant déclenché au plus tard à la fin du délai de consultation effectif ; qu’en refusant de le faire, il a ainsi laissé échoir le délai de plainte dont la durée ne dépendait au demeurant pas de l’Office (cf. ATF 86 III 31) ; que même si, par hypothèse, le délai de plainte était définitivement échu au 25 août 2021 et le recourant avait voulu bénéficier d’une restitution de ce délai, il lui incombait alors d’aller consulter le tableau de distribution et le compte final, puis de déposer la plainte afférente aux éléments y découverts aux côtés d’une demande de restitution de délai (art. 33 al. 4 LP ; COMETTA/MÖCKLI, n. 52 ad art. 17 LP ; NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 14 sv. ad art. 33 LP), ce qu’il n’a pas fait ; que, par ailleurs, la suspension de la procédure de liquidation de la faillite ordonnée par le juge intimé par ordonnance du 24 août 2021 ne permettait certes pas à l’Office de poursuivre ladite liquidation (cf. SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021,

n. 8 ad art. 126 CPC et les réf.) ; qu’en revanche, cette mesure provisionnelle, étrangère à l’art. 36 LP et ressortant donc au droit cantonal (COMETTA/MÖCKLI, n. 40h ad art. 20a LP et n. 14 ad art. 36 LP), ne pouvait faire obstacle à la possibilité – de droit fédéral – laissée à l’Office de reconsidérer sa décision en vertu de l’art. 17 al. 4 LP (cf. également sur l’octroi de l’effet suspensif de l’art. 36 LP et la reconsidération :

- 9 - ERARD, Commentaire Romand – LP, 2005, n. 67 ad art. 17 LP et 8 ad art. 36 LP), possibilité spécifiquement réservée dans l’ordonnance du 24 août 2021 ; que l’Office, par décision du lendemain – et avant sa réponse (arrêt 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2) –, a permis la consultation du tableau de distribution et du compte final jusqu’au 10 septembre 2021 (sur une reconsidération partielle de la décision rendant la plainte partiellement sans objet : COMETTA/MÖCKLI, n. 64 ad art. 17 LP), décision notifiée par le juge intimé au recourant, et qui déployait dès lors ses effets (cf. arrêts 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1 et les réf. ; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2 et les réf.) ; que le délai de plainte, péremptoire et de droit fédéral, qui a été déclenché par ce nouveau dépôt effectif, ne pouvait pas être éludé, modifié, suspendu ou prolongé par du droit cantonal (cf. ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; COMETTA/MÖCKLI, n. 49 sv. ad art. 17 LP ; MAIER/VAGNATO, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 28 ad art. 17 LP) et donc par la suspension ordonnée de la liquidation de la faillite ; que le recourant ne saurait dès lors tirer un quelconque argument de cette suspension pour ne pas avoir respecté le délai de plainte déclenché par le nouveau dépôt effectif, soit la mise à disposition pour consultation du tableau de distribution et du compte final ; que, dans un deuxième grief, il soutient que la décision querellée est insuffisamment motivée, vu qu’elle ne mentionne pas que l’Office a empêché la consultation du dossier pendant le délai de plainte, mais se concentre exclusivement sur son propre comportement postérieur ; que ce grief est manifestement infondé, l’instance précédente ayant bel et bien traité la question soulevée en p. 5 sv. de la décision querellée ; que dans une ultime critique, le recourant affirme n’avoir jamais été informé du remplacement dans l’état de collocation de D _________ par G _________ avant le 5 août 2021 ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas s’en être plaint auparavant ; qu’un tel procédé aurait pour but, selon lui, de permettre à D _________ de prendre part au vote sur le projet de concordat par l’intermédiaire de sa fille, alors qu’il n’y aurait pas droit, et de révoquer ainsi la faillite de sa société, ce qui serait contraire aux intérêts des créanciers et à l’intérêt public ; que l’état de collocation est déposé à l’office (art. 249 al. 1 LP) ; que l’administration en avise les créanciers par publication (art. 249 al. 2 LP) ; que les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 al. 3 LP) ;

- 10 - que l’état de collocation, après son entrée en force, peut tout de même être modifié (arrêt 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1 et les réf.) ; que la nécessité de procéder à une nouvelle publication de l’état de collocation dans ce cas dépend des motifs de la modification réalisée (cf. HIERHOLZER/KRAMER/SOGO, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 120 ss ad art 247 LP et HIERHOLZER/SOGO, Basler Kommentar

– SchKG II, 3e éd. 2021, n. 14 sv., 20 ad art. 251 LP et les réf.) ; qu’au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de collocation est définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte, qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme ; qu’en effet, hormis le cas des productions tardives (art. 251 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié ; que ce principe n'est toutefois pas absolu ; que l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort – en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite –, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (arrêt 5A_639/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2 et les réf.) ; que le recourant ne remet pas en cause la validité des différentes publications successives de l’état de collocation dressé dans le cadre de la faillite de C _________ SA ; qu’il n’affirme pas que, depuis la dernière de celui-ci, le xxx 2020, les circonstances se seraient modifiées, ou que la substitution de créancier litigieuse aurait été manifestement admise à tort en raison d’une inadvertance de l’administration de la faillite ; qu’au demeurant, dite substitution était déjà effective dans les deux dernières publications de l’état de collocation, lesquelles n’ont pas été contestées ; qu’au surplus le recourant ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses prévues l’art. 249 al. 3 LP, si bien qu’il ne saurait tirer le moindre argument du fait qu’il n’a pas été informé directement des modifications et publications ultérieures de l’état de collocation ; qu’au vu de ce qui précède, le présent recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; qu’il ne peut être considéré que le recourant a agi sans intérêt concret digne de protection dans le but de ralentir la procédure, ce à quoi il ne semble pas avoir d’intérêts ; qu’il ne sera ainsi pas condamné à une amende ou aux frais comme le demande l’Office ;

- 11 - qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sion, le 17 août 2022